Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
119. Au moins une fois par année, l’exploitant de tout incinérateur dont la capacité nominale d’alimentation est égale ou supérieure à 1 tonne par heure doit procéder à l’échantillonnage à la source des gaz de combustion émis dans l’atmosphère, en calculer le taux ou la concentration d’émission des contaminants mentionnés aux dispositions des articles 103 à 105 qui lui sont applicables, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
Dans le cas d’un incinérateur dont la capacité nominale d’alimentation est inférieure à 1 tonne par heure, la fréquence des échantillonnages prescrits au premier alinéa est d’au moins une fois tous les 3 ans.
D. 501-2011, a. 119.